C-67.3 - Loi sur les coopératives de services financiers

Texte complet
208. Le membre suspendu perd le droit d’être convoqué aux assemblées de la caisse, d’y assister et d’y voter, ainsi que celui d’exercer toute fonction au sein de la caisse pour la durée de sa suspension.
2000, c. 29, a. 208.