C-67.3 - Loi sur les coopératives de services financiers

Texte complet
202. Le mineur ou la personne qui n’a pas la capacité de contracter ne peut être admis qu’en qualité de membre auxiliaire. Il peut, sans l’autorisation ou l’intervention de quiconque, souscrire des parts de qualification dans une caisse.
2000, c. 29, a. 202.