C-67.3 - Loi sur les coopératives de services financiers

Texte complet
200.1. Le conseil d’administration d’une caisse peut, conformément aux normes de la fédération, admettre comme membre une personne physique qui a été membre de la caisse et qui a cessé de remplir les conditions relatives au lien commun prévues aux statuts de celle-ci, si cette personne demande, dans le délai fixé par la fédération, d’en être encore membre.
Le nombre de membres qui ne remplissent pas les conditions relatives au lien commun ne doit pas excéder les limites fixées par norme de la fédération. En l’absence de norme à cet effet, ce nombre ne doit pas excéder 3% des membres de la caisse.
2007, c. 18, a. 3.