C-67.3 - Loi sur les coopératives de services financiers

Texte complet
194. L’Autorité ne peut accepter l’admission d’une caisse par une autre fédération que si elle est d’avis que la caisse a rempli toutes ses obligations envers la fédération dont elle est membre ou si la caisse a conclu avec elle une entente pour fixer les conditions d’exécution de ces obligations.
2000, c. 29, a. 194; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90.
194. L’Agence ne peut accepter l’admission d’une caisse par une autre fédération que si elle est d’avis que la caisse a rempli toutes ses obligations envers la fédération dont elle est membre ou si la caisse a conclu avec elle une entente pour fixer les conditions d’exécution de ces obligations.
2000, c. 29, a. 194; 2002, c. 45, a. 338.
194. L’inspecteur général ne peut accepter l’admission d’une caisse par une autre fédération que s’il est d’avis que la caisse a rempli toutes ses obligations envers la fédération dont elle est membre ou si la caisse a conclu avec elle une entente pour fixer les conditions d’exécution de ces obligations.
2000, c. 29, a. 194.