C-67.3 - Loi sur les coopératives de services financiers

Texte complet
193. Une caisse demeure membre d’une fédération:
1°  tant qu’une autre fédération ne s’est pas engagée à l’admettre comme membre ou tant que la nouvelle fédération dont elle a demandé la constitution n’a pas été constituée et que la caisse n’a pas obtenu des statuts de modification à cet effet;
2°  tant qu’elle n’a pas fusionné avec une caisse membre d’une autre fédération;
3°  tant qu’elle n’a pas été dissoute;
4°  tant qu’elle n’a pas obtenu du ministre l’exclusion de l’obligation prévue à l’article 186.
2000, c. 29, a. 193.