C-67.3 - Loi sur les coopératives de services financiers

Texte complet
189. Le ministre peut, s’il l’estime opportun et après avoir pris l’avis de l’Autorité, exclure aux conditions qu’il détermine une caisse membre d’une fédération de l’obligation prévue à l’article 186 si, de l’avis du ministre, la caisse a rempli toutes ses obligations envers cette fédération ou a conclu avec elle une entente pour fixer les conditions d’exécution de ces obligations et si elle a fourni les garanties que l’Autorité estime suffisantes pour assurer la protection de ses membres.
2000, c. 29, a. 189; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90.
189. Le ministre peut, s’il l’estime opportun et après avoir pris l’avis de l’Agence, exclure aux conditions qu’il détermine une caisse membre d’une fédération de l’obligation prévue à l’article 186 si, de l’avis du ministre, la caisse a rempli toutes ses obligations envers cette fédération ou a conclu avec elle une entente pour fixer les conditions d’exécution de ces obligations et si elle a fourni les garanties que l’Agence estime suffisantes pour assurer la protection de ses membres.
2000, c. 29, a. 189; 2002, c. 45, a. 338.
189. Le ministre peut, s’il l’estime opportun et après avoir pris l’avis de l’inspecteur général, exclure aux conditions qu’il détermine une caisse membre d’une fédération de l’obligation prévue à l’article 186 si, de l’avis du ministre, la caisse a rempli toutes ses obligations envers cette fédération ou a conclu avec elle une entente pour fixer les conditions d’exécution de ces obligations et si elle a fourni les garanties que l’inspecteur général estime suffisantes pour assurer la protection de ses membres.
2000, c. 29, a. 189.