C-67.3 - Loi sur les coopératives de services financiers

Texte complet
188. Le ministre peut, s’il l’estime opportun et après avoir pris l’avis de l’Autorité, autoriser aux conditions qu’il détermine la constitution d’une caisse sans qu’une fédération ne se soit engagée à l’admettre comme membre et l’exclure de l’obligation prévue à l’article 186, si les fondateurs ont fourni les garanties que l’Autorité estime suffisantes pour assurer la protection des membres de cette caisse.
2000, c. 29, a. 188; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90.
188. Le ministre peut, s’il l’estime opportun et après avoir pris l’avis de l’Agence, autoriser aux conditions qu’il détermine la constitution d’une caisse sans qu’une fédération ne se soit engagée à l’admettre comme membre et l’exclure de l’obligation prévue à l’article 186, si les fondateurs ont fourni les garanties que l’Agence estime suffisantes pour assurer la protection des membres de cette caisse.
2000, c. 29, a. 188; 2002, c. 45, a. 338.
188. Le ministre peut, s’il l’estime opportun et après avoir pris l’avis de l’inspecteur général, autoriser aux conditions qu’il détermine la constitution d’une caisse sans qu’une fédération ne se soit engagée à l’admettre comme membre et l’exclure de l’obligation prévue à l’article 186, si les fondateurs ont fourni les garanties que l’inspecteur général estime suffisantes pour assurer la protection des membres de cette caisse.
2000, c. 29, a. 188.