C-67.3 - Loi sur les coopératives de services financiers

Texte complet
185. Le solde de l’actif d’une caisse est dévolu à la fédération dont elle était membre ou, si elle n’était pas membre d’une fédération, à une personne morale désignée par le gouvernement, et le solde de l’actif d’une fédération est dévolu suivant l’article 174.
Lorsque la liquidation des biens d’une caisse dissoute est terminée, le ministre du Revenu remet à la fédération ou, si elle n’était pas membre d’une fédération, à l’Autorité, les documents de la caisse dont il a pris possession.
Lorsque la liquidation des biens d’une fédération dissoute est terminée, le ministre du Revenu remet à l’Autorité les documents de la fédération dont il a pris possession.
2000, c. 29, a. 185; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90; 2005, c. 44, a. 54.
185. Le solde de l’actif d’une caisse est dévolu à la fédération dont elle était membre ou, si elle n’était pas membre d’une fédération, à une personne morale désignée par le gouvernement, et le solde de l’actif d’une fédération est dévolu suivant l’article 174.
Lorsque la liquidation des biens d’une caisse dissoute est terminée, le curateur public remet à la fédération ou, si elle n’était pas membre d’une fédération, à l’Autorité, les documents de la caisse dont il a pris possession.
Lorsque la liquidation des biens d’une fédération dissoute est terminée, le curateur public remet à l’Autorité les documents de la fédération dont il a pris possession.
2000, c. 29, a. 185; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90.
185. Le solde de l’actif d’une caisse est dévolu à la fédération dont elle était membre ou, si elle n’était pas membre d’une fédération, à une personne morale désignée par le gouvernement, et le solde de l’actif d’une fédération est dévolu suivant l’article 174.
Lorsque la liquidation des biens d’une caisse dissoute est terminée, le curateur public remet à la fédération ou, si elle n’était pas membre d’une fédération, à l’Agence, les documents de la caisse dont il a pris possession.
Lorsque la liquidation des biens d’une fédération dissoute est terminée, le curateur public remet à l’Agence les documents de la fédération dont il a pris possession.
2000, c. 29, a. 185; 2002, c. 45, a. 338.
185. Le solde de l’actif d’une caisse est dévolu à la fédération dont elle était membre ou, si elle n’était pas membre d’une fédération, à une personne morale désignée par le gouvernement, et le solde de l’actif d’une fédération est dévolu suivant l’article 174.
Lorsque la liquidation des biens d’une caisse dissoute est terminée, le curateur public remet à la fédération ou, si elle n’était pas membre d’une fédération, à l’inspecteur général, les documents de la caisse dont il a pris possession.
Lorsque la liquidation des biens d’une fédération dissoute est terminée, le curateur public remet à l’inspecteur général les documents de la fédération dont il a pris possession.
2000, c. 29, a. 185.