C-67.3 - Loi sur les coopératives de services financiers

Texte complet
184. Le ministre du Revenu a la saisine des biens de toute coopérative de services financiers dissoute. Il agit à titre de liquidateur de ces biens et rend compte à l’Autorité. Les règles de l’article 173 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la liquidation faite par le ministre du Revenu en application du présent article.
2000, c. 29, a. 184; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90; 2005, c. 44, a. 54.
184. Le curateur public a la saisine des biens de toute coopérative de services financiers dissoute. Il agit à titre de liquidateur de ces biens et rend compte à l’Autorité. Les règles de l’article 173 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la liquidation faite par le curateur public en application du présent article.
2000, c. 29, a. 184; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90.
184. Le curateur public a la saisine des biens de toute coopérative de services financiers dissoute. Il agit à titre de liquidateur de ces biens et rend compte à l’Agence. Les règles de l’article 173 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la liquidation faite par le curateur public en application du présent article.
2000, c. 29, a. 184; 2002, c. 45, a. 338.
184. Le curateur public a la saisine des biens de toute coopérative de services financiers dissoute. Il agit à titre de liquidateur de ces biens et rend compte à l’inspecteur général. Les règles de l’article 173 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la liquidation faite par le curateur public en application du présent article.
2000, c. 29, a. 184.