C-67.3 - Loi sur les coopératives de services financiers

Texte complet
181. Le ministre peut, s’il l’estime opportun, demander à l’Autorité de dissoudre une caisse, dans les cas suivants:
1°  si elle ne se conforme pas aux dispositions de l’article 191;
2°  si elle n’a pu, dans les 30 jours de l’expiration du délai prévu à l’article 191, devenir membre d’une autre fédération ou constituer une nouvelle fédération, présenter à l’Autorité une convention de fusion avec une caisse membre d’une autre fédération ou si, à défaut, elle n’a pas adopté une résolution pour être liquidée ou n’a pas obtenu du ministre l’autorisation d’être exclue de l’obligation prévue à l’article 186;
3°  si elle ne se conforme pas aux dispositions de l’article 192;
4°  si elle n’a pu, dans les 30 jours de l’expiration du délai prévu à l’article 192, devenir membre d’une autre fédération, présenter à l’Autorité une convention de fusion avec une caisse membre d’une autre fédération ou si, à défaut, elle n’a pas adopté une résolution pour être liquidée ou n’a pas obtenu l’autorisation du ministre d’être exclue de l’obligation prévue à l’article 186.
2000, c. 29, a. 181; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90.
181. Le ministre peut, s’il l’estime opportun, demander à l’Agence de dissoudre une caisse, dans les cas suivants:
1°  si elle ne se conforme pas aux dispositions de l’article 191;
2°  si elle n’a pu, dans les 30 jours de l’expiration du délai prévu à l’article 191, devenir membre d’une autre fédération ou constituer une nouvelle fédération, présenter à l’Agence une convention de fusion avec une caisse membre d’une autre fédération ou si, à défaut, elle n’a pas adopté une résolution pour être liquidée ou n’a pas obtenu du ministre l’autorisation d’être exclue de l’obligation prévue à l’article 186;
3°  si elle ne se conforme pas aux dispositions de l’article 192;
4°  si elle n’a pu, dans les 30 jours de l’expiration du délai prévu à l’article 192, devenir membre d’une autre fédération, présenter à l’Agence une convention de fusion avec une caisse membre d’une autre fédération ou si, à défaut, elle n’a pas adopté une résolution pour être liquidée ou n’a pas obtenu l’autorisation du ministre d’être exclue de l’obligation prévue à l’article 186.
2000, c. 29, a. 181; 2002, c. 45, a. 338.
181. Le ministre peut, s’il l’estime opportun, demander à l’inspecteur général de dissoudre une caisse, dans les cas suivants:
1°  si elle ne se conforme pas aux dispositions de l’article 191;
2°  si elle n’a pu, dans les 30 jours de l’expiration du délai prévu à l’article 191, devenir membre d’une autre fédération ou constituer une nouvelle fédération, présenter à l’inspecteur général une convention de fusion avec une caisse membre d’une autre fédération ou si, à défaut, elle n’a pas adopté une résolution pour être liquidée ou n’a pas obtenu du ministre l’autorisation d’être exclue de l’obligation prévue à l’article 186;
3°  si elle ne se conforme pas aux dispositions de l’article 192;
4°  si elle n’a pu, dans les 30 jours de l’expiration du délai prévu à l’article 192, devenir membre d’une autre fédération, présenter à l’inspecteur général une convention de fusion avec une caisse membre d’une autre fédération ou si, à défaut, elle n’a pas adopté une résolution pour être liquidée ou n’a pas obtenu l’autorisation du ministre d’être exclue de l’obligation prévue à l’article 186.
2000, c. 29, a. 181.