C-67.3 - Loi sur les coopératives de services financiers

Texte complet
180. Le ministre peut, s’il l’estime opportun et après avoir pris l’avis de l’Autorité, demander à cette dernière de dissoudre une coopérative de services financiers dans les cas suivants:
1°  si le nombre de ses membres devient inférieur à 12;
2°  si l’assemblée d’organisation n’a pas été tenue dans l’année qui suit la date de sa constitution;
3°  si elle a omis, pendant trois années consécutives, de tenir l’assemblée annuelle ou de fournir à l’Autorité copie du rapport annuel;
4°  si le liquidateur n’a pas transmis à l’Autorité les rapports ou les renseignements visés aux articles 176 à 178.
2000, c. 29, a. 180; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90.
180. Le ministre peut, s’il l’estime opportun et après avoir pris l’avis de l’Agence, demander à cette dernière de dissoudre une coopérative de services financiers dans les cas suivants:
1°  si le nombre de ses membres devient inférieur à 12;
2°  si l’assemblée d’organisation n’a pas été tenue dans l’année qui suit la date de sa constitution;
3°  si elle a omis, pendant trois années consécutives, de tenir l’assemblée annuelle ou de fournir à l’Agence copie du rapport annuel;
4°  si le liquidateur n’a pas transmis à l’Agence les rapports ou les renseignements visés aux articles 176 à 178.
2000, c. 29, a. 180; 2002, c. 45, a. 338.
180. Le ministre peut, s’il l’estime opportun et après avoir pris l’avis de l’inspecteur général, demander à ce dernier de dissoudre une coopérative de services financiers dans les cas suivants:
1°  si le nombre de ses membres devient inférieur à 12;
2°  si l’assemblée d’organisation n’a pas été tenue dans l’année qui suit la date de sa constitution;
3°  si elle a omis, pendant trois années consécutives, de tenir l’assemblée annuelle ou de fournir à l’inspecteur général copie du rapport annuel;
4°  si le liquidateur n’a pas transmis à l’inspecteur général les rapports ou les renseignements visés aux articles 176 à 178.
2000, c. 29, a. 180.