C-67.3 - Loi sur les coopératives de services financiers

Texte complet
18. Le nom d’une caisse doit comporter l’une des expressions suivantes ou toute combinaison de celles-ci: «caisse», «caisse populaire», «caisse de financement», «caisse d’épargne», «caisse d’économie», «caisse de crédit» ou «coopérative de services financiers».
Seule une caisse de groupe peut inclure dans son nom l’expression «caisse d’économie».
Aucune personne ou société, autre qu’une coopérative de services financiers régie par la présente loi, ne peut inclure dans son nom l’une ou l’autre de ces expressions ou une combinaison de celles-ci, ni les utiliser pour ses activités. Il en est de même, dans la version anglaise, des expressions «credit union» et «savings union». Une personne morale ou une société peut toutefois inclure dans son nom le mot «caisse».
Malgré le premier alinéa, le nom sous lequel peut s’identifier une coopérative de services financiers dans une langue autre que le français, lorsqu’il est utilisé à l’extérieur du Québec ou sur ses effets de commerce, contrats, factures et commandes de marchandises ou de services à être utilisés ou appliqués à l’extérieur du Québec, peut ne comporter qu’un nom distinctif et une expression qui en décrit l’activité. Il peut également comporter toute expression autorisée en vertu de la présente loi.
2000, c. 29, a. 18; 2005, c. 35, a. 2; 2018, c. 23, a. 39.
18. Le nom d’une coopérative de services financiers doit comporter l’une des expressions suivantes ou toute combinaison de celles-ci: «caisse», «caisse populaire», «caisse de financement», «caisse d’épargne», «caisse d’économie», «caisse de crédit» ou «coopérative de services financiers».
Le nom d’une fédération doit également comporter le mot «fédération».
Une caisse dont le lien commun applicable aux membres est déterminé en fonction du territoire ne peut inclure dans son nom l’expression «caisse d’économie».
Aucune personne ou société, autre qu’une coopérative de services financiers régie par la présente loi, ne peut inclure dans son nom l’une ou l’autre de ces expressions ou une combinaison de celles-ci, ni les utiliser pour ses activités. Il en est de même, dans la version anglaise, des expressions «credit union» et «savings union». Une personne morale ou une société peut toutefois inclure dans son nom le mot «caisse».
Malgré les premier et deuxième alinéas, le nom sous lequel peut s’identifier une coopérative de services financiers dans une langue autre que le français, lorsqu’il est utilisé à l’extérieur du Québec ou sur ses effets de commerce, contrats, factures et commandes de marchandises ou de services à être utilisés ou appliqués à l’extérieur du Québec, peut ne comporter qu’un nom distinctif et une expression qui en décrit l’activité. Il peut également comporter toute expression autorisée en vertu de la présente loi.
2000, c. 29, a. 18; 2005, c. 35, a. 2.
18. Le nom d’une coopérative de services financiers doit comporter l’une des expressions suivantes ou toute combinaison de celles-ci: «caisse», «caisse populaire», «caisse de financement», «caisse d’épargne», «caisse d’économie», «caisse de crédit» ou «coopérative de services financiers».
Le nom d’une fédération doit également comporter le mot «fédération».
Une caisse dont le lien commun applicable aux membres est déterminé en fonction du territoire ne peut inclure dans son nom l’expression «caisse d’économie».
Aucune personne ou société, autre qu’une coopérative de services financiers régie par la présente loi, ne peut inclure dans son nom l’une ou l’autre de ces expressions ou une combinaison de celles-ci, ni les utiliser pour ses activités. Il en est de même, dans la version anglaise, des expressions «credit union» et «savings union». Une personne morale ou une société peut toutefois inclure dans son nom le mot «caisse».
2000, c. 29, a. 18.