C-67.3 - Loi sur les coopératives de services financiers

Texte complet
176. Le liquidateur doit transmettre sur demande de l’Autorité, dans le délai et pour la période qu’elle détermine, un rapport sommaire de ses activités ou tout document ou renseignement qu’elle requiert concernant le déroulement de la liquidation.
2000, c. 29, a. 176; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90.
176. Le liquidateur doit transmettre sur demande de l’Agence, dans le délai et pour la période qu’elle détermine, un rapport sommaire de ses activités ou tout document ou renseignement qu’elle requiert concernant le déroulement de la liquidation.
2000, c. 29, a. 176; 2002, c. 45, a. 338.
176. Le liquidateur doit transmettre sur demande de l’inspecteur général, dans le délai et pour la période qu’il détermine, un rapport sommaire de ses activités ou tout document ou renseignement qu’il requiert concernant le déroulement de la liquidation.
2000, c. 29, a. 176.