C-67.3 - Loi sur les coopératives de services financiers

Texte complet
175. À défaut d’une approbation par les membres d’une caisse de l’état visé à l’article 16 de la Loi sur la liquidation des compagnies (chapitre L‐4), celui-ci est soumis à l’approbation de la fédération ou, si la caisse n’est pas membre d’une fédération, de l’Autorité.
À défaut d’une approbation par les membres d’une fédération de l’état visé à l’article 16 de la Loi sur la liquidation des compagnies, celui-ci est soumis à l’approbation de l’Autorité.
2000, c. 29, a. 175; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90.
175. À défaut d’une approbation par les membres d’une caisse de l’état visé à l’article 16 de la Loi sur la liquidation des compagnies (chapitre L‐4), celui-ci est soumis à l’approbation de la fédération ou, si la caisse n’est pas membre d’une fédération, de l’Agence.
À défaut d’une approbation par les membres d’une fédération de l’état visé à l’article 16 de la Loi sur la liquidation des compagnies, celui-ci est soumis à l’approbation de l’Agence.
2000, c. 29, a. 175; 2002, c. 45, a. 338.
175. À défaut d’une approbation par les membres d’une caisse de l’état visé à l’article 16 de la Loi sur la liquidation des compagnies (chapitre L‐4), celui-ci est soumis à l’approbation de la fédération ou, si la caisse n’est pas membre d’une fédération, de l’inspecteur général.
À défaut d’une approbation par les membres d’une fédération de l’état visé à l’article 16 de la Loi sur la liquidation des compagnies, celui-ci est soumis à l’approbation de l’inspecteur général.
2000, c. 29, a. 175.