C-67.3 - Loi sur les coopératives de services financiers

Texte complet
167. Toute coopérative de services financiers doit fournir à l’Autorité, à sa demande, aux dates et dans la forme que cette dernière détermine, les états, données statistiques, rapports et autres renseignements que l’Autorité juge nécessaires pour l’application de la présente loi.
L’Autorité peut transmettre à la fédération une copie des documents et les renseignements visés au premier alinéa, qui lui sont fournis par une caisse.
2000, c. 29, a. 167; 2002, c. 45, a. 311; 2004, c. 37, a. 90.
167. Toute coopérative de services financiers doit fournir à l’Agence, à sa demande, aux dates et dans la forme que cette dernière détermine, les états, données statistiques, rapports et autres renseignements que l’Agence juge nécessaires pour l’application de la présente loi.
L’Agence peut transmettre à la fédération une copie des documents et les renseignements visés au premier alinéa, qui lui sont fournis par une caisse.
2000, c. 29, a. 167; 2002, c. 45, a. 311.
167. Toute coopérative de services financiers doit fournir à l’inspecteur général, à sa demande, aux dates et en la forme qu’il détermine, les états, données statistiques, rapports et autres renseignements qu’il juge appropriés pour l’application de la présente loi.
L’inspecteur général peut transmettre à la fédération une copie des documents et les renseignements visés au premier alinéa, qui lui sont fournis par une caisse.
2000, c. 29, a. 167.