C-67.3 - Loi sur les coopératives de services financiers

Texte complet
162. À la fin de l’exercice financier, la coopérative de services financiers prépare un rapport annuel qui contient:
1°  le nom de la coopérative ainsi que l’adresse de son siège;
2°  le nom des dirigeants et des gestionnaires de la coopérative;
3°  le nombre de membres de la coopérative;
4°  l’état de l’actif et du passif, l’état des résultats, l’état de la réserve pour ristournes éventuelles, l’état de la réserve de stabilisation, l’état du fonds d’aide au développement du milieu, l’état des trop-perçus, l’état de la réserve générale, l’état de la réserve prévue à l’article 87 et un état des provisions pour couvrir les pertes sur le crédit consenti et les placements effectués, chacun présenté sur une base comparative avec l’état correspondant de l’exercice financier précédant celui qui vient de se terminer;
5°  un relevé indiquant le montant global du crédit accordé aux personnes intéressées;
6°  un relevé indiquant la participation de la caisse à un fonds de participation de la fédération visé à l’article 414, le cas échéant, et le rendement de cette participation;
7°  le rapport de l’auditeur visé à l’article 151, le cas échéant;
8°  le rapport d’un comité formé à la demande de l’assemblée générale, le cas échéant;
9°  les autres états et renseignements requis par le règlement intérieur de la coopérative;
10°  tout autre renseignement exigé par l’Autorité.
Lorsqu’elle est une caisse membre d’une fédération, la coopérative remplace les états financiers visés au paragraphe 4° du premier alinéa par le rapport financier prévu au deuxième alinéa de l’article 135.
Lorsqu’elle est une fédération, les états financiers de la coopérative visés au paragraphe 4° du premier alinéa sont des états financiers consolidés du groupe financier dont fait partie cette fédération. Pour l’application du présent alinéa, tout membre auxiliaire qui est une coopérative constituée en vertu de la loi d’une autre autorité législative que le Québec, qui a une mission similaire à celle d’une caisse au sens de la présente loi et dont le principal établissement est situé à l’extérieur du Québec fait partie de ce groupe financier.
2000, c. 29, a. 162; 2002, c. 45, a. 310; 2003, c. 20, a. 7; 2002, c. 45, a. 310; 2004, c. 37, a. 90; 2016, c. 7, a. 203; 2018, c. 23, a. 114; 2021, c. 34, a. 41.
162. À la fin de l’exercice financier, la coopérative de services financiers prépare un rapport annuel qui contient:
1°  le nom de la coopérative ainsi que l’adresse de son siège;
2°  le nom des dirigeants et des gestionnaires de la coopérative;
3°  le nombre de membres de la coopérative;
4°  l’état de l’actif et du passif, l’état des résultats, l’état de la réserve pour ristournes éventuelles, l’état de la réserve de stabilisation, l’état du fonds d’aide au développement du milieu, l’état des trop-perçus, l’état de la réserve générale, l’état de la réserve prévue à l’article 87 et un état des provisions pour couvrir les pertes sur le crédit consenti et les placements effectués, chacun présenté sur une base comparative avec l’état correspondant de l’exercice financier précédant celui qui vient de se terminer;
5°  un relevé indiquant le montant global du crédit accordé aux personnes intéressées;
6°  un relevé indiquant la participation de la caisse à un fonds de participation de la fédération visé à l’article 414, le cas échéant, et le rendement de cette participation;
7°  le rapport de l’auditeur visé à l’article 151, le cas échéant;
8°  le rapport d’un comité formé à la demande de l’assemblée générale, le cas échéant;
9°  les autres états et renseignements requis par le règlement intérieur de la coopérative;
10°  tout autre renseignement exigé par l’Autorité.
Lorsqu’elle est une caisse membre d’une fédération, la coopérative remplace les états financiers visés au paragraphe 4° du premier alinéa par le rapport financier prévu au deuxième alinéa de l’article 135.
2000, c. 29, a. 162; 2002, c. 45, a. 310; 2003, c. 20, a. 7; 2002, c. 45, a. 310; 2004, c. 37, a. 90; 2016, c. 7, a. 203; 2018, c. 23, a. 114.
162. À la fin de l’exercice financier, la coopérative de services financiers prépare un rapport annuel qui contient:
1°  le nom de la coopérative ainsi que l’adresse de son siège;
2°  le nom des dirigeants de la coopérative;
3°  le nombre de membres de la coopérative;
4°  l’état de l’actif et du passif, l’état des résultats, l’état de la réserve pour ristournes éventuelles, l’état de la réserve de stabilisation, l’état du fonds d’aide au développement du milieu, l’état des trop-perçus, l’état de la réserve générale, l’état de la réserve prévue à l’article 87 et un état des provisions pour couvrir les pertes sur le crédit consenti et les placements effectués, chacun présenté sur une base comparative avec l’état correspondant de l’exercice financier précédant celui qui vient de se terminer;
5°  un relevé indiquant le montant global du crédit accordé aux personnes intéressées;
6°  un relevé indiquant la participation de la caisse à un fonds de participation de la fédération visé à l’article 414, le cas échéant, et le rendement de cette participation;
7°  le rapport du vérificateur visé à l’article 151, le cas échéant;
8°  le rapport d’un comité formé à la demande de l’assemblée générale, le cas échéant;
9°  les autres états et renseignements requis par règlement de la coopérative;
10°  tout autre renseignement exigé par l’Autorité.
Lorsqu’elle est une caisse membre d’une fédération, la coopérative remplace les états financiers visés au paragraphe 4° du premier alinéa par le rapport financier prévu au deuxième alinéa de l’article 133.
2000, c. 29, a. 162; 2002, c. 45, a. 310; 2003, c. 20, a. 7; 2002, c. 45, a. 310; 2004, c. 37, a. 90; 2016, c. 7, a. 203.
162. À la fin de l’exercice financier, la coopérative de services financiers prépare un rapport annuel qui contient:
1°  le nom de la coopérative ainsi que l’adresse de son siège;
2°  le nom des dirigeants de la coopérative;
3°  le nombre de membres de la coopérative;
4°  l’état de l’actif et du passif, l’état des résultats, l’état de la réserve pour ristournes éventuelles, l’état de la réserve de stabilisation, l’état du fonds d’aide au développement du milieu, l’état des trop-perçus, l’état de la réserve générale, l’état de la réserve prévue à l’article 87 et un état des provisions pour couvrir les pertes sur le crédit consenti et les placements effectués, chacun présenté sur une base comparative avec l’état correspondant de l’exercice financier précédant celui qui vient de se terminer;
5°  un relevé indiquant le montant global du crédit accordé aux personnes intéressées;
6°  un relevé indiquant la participation de la caisse à un fonds de participation de la fédération visé à l’article 414, le cas échéant, et le rendement de cette participation;
7°  le rapport du vérificateur visé à l’article 151;
8°  le rapport d’un comité formé à la demande de l’assemblée générale, le cas échéant;
9°  les autres états et renseignements requis par règlement de la coopérative;
10°  tout autre renseignement exigé par l’Autorité.
2000, c. 29, a. 162; 2002, c. 45, a. 310; 2003, c. 20, a. 7; 2002, c. 45, a. 310; 2004, c. 37, a. 90.
162. À la fin de l’exercice financier, la coopérative de services financiers prépare un rapport annuel qui contient:
1°  le nom de la coopérative ainsi que l’adresse de son siège;
2°  le nom des dirigeants de la coopérative;
3°  le nombre de membres de la coopérative;
4°  l’état de l’actif et du passif, l’état des résultats, l’état de la réserve pour ristournes éventuelles, l’état de la réserve de stabilisation, l’état du fonds d’aide au développement du milieu, l’état des trop-perçus, l’état de la réserve générale, l’état de la réserve prévue à l’article 87 et un état des provisions pour couvrir les pertes sur le crédit consenti et les placements effectués, chacun présenté sur une base comparative avec l’état correspondant de l’exercice financier précédant celui qui vient de se terminer;
5°  un relevé indiquant le montant global du crédit accordé aux personnes intéressées;
6°  un relevé indiquant la participation de la caisse à un fonds de participation de la fédération visé à l’article 414, le cas échéant, et le rendement de cette participation;
7°  le rapport du vérificateur visé à l’article 151;
8°  le rapport d’un comité formé à la demande de l’assemblée générale, le cas échéant;
9°  les autres états et renseignements requis par règlement de la coopérative;
10°  tout autre renseignement exigé par l’Agence.
2000, c. 29, a. 162; 2002, c. 45, a. 310; 2003, c. 20, a. 7; 2002, c. 45, a. 310.
162. À la fin de l’exercice financier, la coopérative de services financiers prépare un rapport annuel qui contient:
1°  le nom de la coopérative ainsi que l’adresse de son siège;
2°  le nom des dirigeants de la coopérative;
3°  le nombre de membres de la coopérative;
4°  l’état de l’actif et du passif, l’état des résultats, l’état de la réserve pour ristournes éventuelles, l’état de la réserve de stabilisation, l’état du fonds d’aide au développement du milieu, l’état des trop-perçus, l’état de la réserve générale, l’état de la réserve prévue à l’article 87 et un état des provisions pour couvrir les pertes sur le crédit consenti et les placements effectués, chacun présenté sur une base comparative avec l’état correspondant de l’exercice financier précédant celui qui vient de se terminer;
5°  un relevé indiquant le montant global du crédit accordé aux personnes intéressées;
6°  un relevé indiquant la participation de la caisse à un fonds de participation de la fédération visé à l’article 414, le cas échéant, et le rendement de cette participation;
7°  le rapport du vérificateur visé à l’article 151;
8°  le rapport d’un comité formé à la demande de l’assemblée générale, le cas échéant;
9°  les autres états et renseignements requis par règlement de la coopérative;
10°  tout autre renseignement exigé par l’inspecteur général.
2000, c. 29, a. 162; 2002, c. 45, a. 310; 2003, c. 20, a. 7.
162. À la fin de l’exercice financier, la coopérative de services financiers prépare un rapport annuel qui contient:
1°  le nom de la coopérative ainsi que l’adresse de son siège;
2°  le nom des dirigeants de la coopérative;
3°  le nombre de membres de la coopérative;
4°  l’état de l’actif et du passif, l’état des résultats, l’état de la réserve de stabilisation et du fonds d’aide au développement du milieu, l’état des trop-perçus, l’état de la réserve générale, l’état de la réserve prévue à l’article 87 et un état des provisions pour couvrir les pertes sur le crédit consenti et les placements effectués, chacun présenté sur une base comparative avec l’état correspondant de l’exercice financier précédant celui qui vient de se terminer;
5°  un relevé indiquant le montant global du crédit accordé aux personnes intéressées;
6°  un relevé indiquant la participation de la caisse à un fonds de participation de la fédération visé à l’article 414, le cas échéant, et le rendement de cette participation;
7°  le rapport du vérificateur visé à l’article 151;
8°  le rapport d’un comité formé à la demande de l’assemblée générale, le cas échéant;
9°  les autres états et renseignements requis par règlement de la coopérative;
10°  tout autre renseignement exigé par l’inspecteur général.
2000, c. 29, a. 162; 2002, c. 45, a. 310.
162. À la fin de l’exercice financier, la coopérative de services financiers prépare un rapport annuel qui contient:
1°  le nom de la coopérative ainsi que l’adresse de son siège;
2°  le nom des dirigeants de la coopérative;
3°  le nombre de membres de la coopérative;
4°  l’état de l’actif et du passif, l’état des résultats, l’état de la réserve de stabilisation et du fonds d’aide au développement du milieu, l’état des trop-perçus, l’état de la réserve générale, l’état de la réserve prévue à l’article 87 et un état des provisions pour couvrir les pertes sur le crédit consenti et les placements effectués, chacun présenté sur une base comparative avec l’état correspondant de l’exercice financier précédant celui qui vient de se terminer;
5°  un relevé indiquant le montant global du crédit accordé aux personnes intéressées;
6°  un relevé indiquant la participation de la caisse à un fonds de participation de la fédération visé à l’article 414, le cas échéant, et le rendement de cette participation;
7°  le rapport du vérificateur visé à l’article 159;
8°  le rapport d’un comité formé à la demande de l’assemblée générale, le cas échéant;
9°  les autres états et renseignements requis par règlement de la coopérative;
10°  tout autre renseignement exigé par l’inspecteur général.
2000, c. 29, a. 162.