C-67.3 - Loi sur les coopératives de services financiers

Texte complet
154. L'auditeur a droit d’assister à toute assemblée de la coopérative de services financiers et d’y être entendu sur toute question relative à son mandat.
Le secrétaire doit transmettre à l'auditeur tout avis de convocation d’une assemblée de la coopérative.
2000, c. 29, a. 154; 2016, c. 7, a. 198; 2018, c. 23, a. 337; 2021, c. 34, a. 37.
154. L'auditeur a droit d’assister à toute assemblée de la coopérative de services financiers et d’y être entendu sur toute question relative à son mandat.
Le secrétaire doit transmettre à l'auditeur tout avis de convocation d’une assemblée de la coopérative.
Les premier et deuxième alinéas ne s’appliquent pas à l'auditeur chargé de l'audit des états financiers cumulés.
2000, c. 29, a. 154; 2016, c. 7, a. 198; 2018, c. 23, a. 337.
154. Le vérificateur a droit d’assister à toute assemblée de la coopérative de services financiers et d’y être entendu sur toute question relative à son mandat.
Le secrétaire doit transmettre au vérificateur tout avis de convocation d’une assemblée de la coopérative.
Les premier et deuxième alinéas ne s’appliquent pas au vérificateur chargé de la vérification des états financiers cumulés.
2000, c. 29, a. 154; 2016, c. 7, a. 198.
154. Le vérificateur a droit d’assister à toute assemblée de la coopérative de services financiers et d’y être entendu sur toute question relative à son mandat.
Le secrétaire doit transmettre au vérificateur tout avis de convocation d’une assemblée de la coopérative.
2000, c. 29, a. 154.