C-67.3 - Loi sur les coopératives de services financiers

Texte complet
149. L’auditeur peut exiger la tenue d’une réunion du conseil d’administration pour y être entendu sur toute question relative à son mandat.
L’auditeur chargé de l’audit des états financiers consolidés du groupe financier dont fait partie une fédération peut exercer les pouvoirs prévus au présent article à l’égard du conseil d’administration, des dirigeants, des gestionnaires, des mandataires et des employés de la fédération ou d’un membre du groupe financier dont fait partie la fédération y compris, le cas échéant, d’un membre auxiliaire qui est une coopérative constituée en vertu de la loi d’une autre autorité législative que le Québec, qui a une mission similaire à celle d’une caisse au sens de la présente loi et dont le principal établissement est situé à l’extérieur du Québec.
2000, c. 29, a. 149; 2016, c. 7, a. 195; 2018, c. 23, a. 111; 2021, c. 34, a. 34.
149. L’auditeur peut exiger la tenue d’une réunion du conseil d’administration pour y être entendu sur toute question relative à son mandat.
Il peut exiger des dirigeants, des gestionnaires, des mandataires et des employés de la coopérative de services financiers les renseignements et documents utiles à l’accomplissement de son mandat.
L’auditeur chargé de l’audit des états financiers cumulés peut exercer les pouvoirs prévus au présent article à l’égard du conseil d’administration, des dirigeants, des gestionnaires, des mandataires et des employés de la fédération ou d’une caisse qui en est membre.
2000, c. 29, a. 149; 2016, c. 7, a. 195; 2018, c. 23, a. 111.
149. Le vérificateur peut exiger la tenue d’une réunion du conseil d’administration pour y être entendu sur toute question relative à son mandat.
Il peut exiger des dirigeants, des mandataires et des employés de la coopérative de services financiers les renseignements et documents utiles à l’accomplissement de son mandat.
Le vérificateur chargé de la vérification des états financiers cumulés peut exercer les pouvoirs prévus au présent article à l’égard du conseil d’administration, des dirigeants, des mandataires et des employés de la fédération ou d’une caisse qui en est membre.
2000, c. 29, a. 149; 2016, c. 7, a. 195.
149. Le vérificateur peut exiger la tenue d’une réunion du conseil d’administration pour y être entendu sur toute question relative à son mandat.
Il peut exiger des dirigeants, des mandataires et des employés de la coopérative de services financiers les renseignements et documents utiles à l’accomplissement de son mandat.
2000, c. 29, a. 149.