C-67.3 - Loi sur les coopératives de services financiers

Texte complet
148. La coopérative de services financiers est tenue de veiller à ce que ses dirigeants, ses gestionnaires et ses employés transmettent à l’auditeur qui en fait la demande dans le cadre de ses fonctions les renseignements ou documents relatifs à la coopérative, aux groupements dont elle est le détenteur du contrôle et à tout autre groupement dont l’information financière est consolidée à la sienne.
La coopérative de services financiers y est également tenue à l’égard des personnes ayant la garde de tels documents.
2000, c. 29, a. 148; 2018, c. 23, a. 337; 2021, c. 34, a. 33.
148. L'auditeur a accès à tous les livres, registres, comptes et autres écritures comptables de la coopérative de services financiers ainsi qu’aux pièces justificatives. Toute personne en ayant la garde doit lui en faciliter l’examen.
2000, c. 29, a. 148; 2018, c. 23, a. 337.
148. Le vérificateur a accès à tous les livres, registres, comptes et autres écritures comptables de la coopérative de services financiers ainsi qu’aux pièces justificatives. Toute personne en ayant la garde doit lui en faciliter l’examen.
2000, c. 29, a. 148.