C-67.3 - Loi sur les coopératives de services financiers

Texte complet
143. L'auditeur d’une coopérative de services financiers doit être membre en règle de l’ordre professionnel de comptables reconnu par le Code des professions (chapitre C-26).
2000, c. 29, a. 143; 2012, c. 11, a. 32; 2018, c. 23, a. 337.
143. Le vérificateur d’une coopérative de services financiers doit être membre en règle de l’ordre professionnel de comptables reconnu par le Code des professions (chapitre C-26).
2000, c. 29, a. 143; 2012, c. 11, a. 32.
143. Le vérificateur d’une coopérative de services financiers doit être membre en règle d’un ordre professionnel de comptables reconnu par le Code des professions (chapitre C‐26).
2000, c. 29, a. 143.