C-67.3 - Loi sur les coopératives de services financiers

Texte complet
142. À défaut par une fédération ou une caisse qui n’est pas membre d’une fédération de faire auditer ses livres et comptes ou de nommer un auditeur conformément à la présente loi, l’Autorité peut nommer un auditeur dont la rémunération est à la charge de la coopérative.
2000, c. 29, a. 142; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90; 2016, c. 7, a. 193; 2018, c. 23, a. 337.
142. À défaut par une fédération ou une caisse qui n’est pas membre d’une fédération de faire vérifier ses livres et comptes ou de nommer un vérificateur conformément à la présente loi, l’Autorité peut nommer un vérificateur dont la rémunération est à la charge de la coopérative.
2000, c. 29, a. 142; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90; 2016, c. 7, a. 193.
142. À défaut par une coopérative de services financiers de faire vérifier ses livres et comptes ou de nommer un vérificateur conformément à la présente loi, l’Autorité peut nommer un vérificateur dont la rémunération est à la charge de la coopérative.
2000, c. 29, a. 142; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90.
142. À défaut par une coopérative de services financiers de faire vérifier ses livres et comptes ou de nommer un vérificateur conformément à la présente loi, l’Agence peut nommer un vérificateur dont la rémunération est à la charge de la coopérative.
2000, c. 29, a. 142; 2002, c. 45, a. 338.
142. À défaut par une coopérative de services financiers de faire vérifier ses livres et comptes ou de nommer un vérificateur conformément à la présente loi, l’inspecteur général peut nommer un vérificateur dont la rémunération est à la charge de la coopérative.
2000, c. 29, a. 142.