C-67.3 - Loi sur les coopératives de services financiers

Texte complet
14. Après avoir reçu les statuts, les pièces qui doivent les accompagner et, le cas échéant, les documents ou renseignements supplémentaires qu’elle exige, l’Autorité prépare un rapport sur les motifs justifiant de faire droit ou non à la requête dans lequel elle évalue l’intérêt des consommateurs et l’effet de la décision sur les marchés pertinents au Québec.
Elle y fait notamment état de ce qui suit:
1°  la nature et l’importance des garanties assurant la protection des membres de la coopérative de services financiers;
2°  la qualité et la faisabilité des projections financières pour la conduite et le développement des activités de la coopérative;
3°  la conformité à la présente loi du nom envisagé pour la coopérative.
2000, c. 29, a. 14; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90; 2018, c. 23, a. 36.
14. Après avoir reçu les statuts, les documents les accompagnant, les droits prescrits par règlement du gouvernement et, le cas échéant, les documents ou renseignements supplémentaires qu’elle exige, l’Autorité fait rapport au ministre.
2000, c. 29, a. 14; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90.
14. Après avoir reçu les statuts, les documents les accompagnant, les droits prescrits par règlement du gouvernement et, le cas échéant, les documents ou renseignements supplémentaires qu’elle exige, l’Agence fait rapport au ministre.
2000, c. 29, a. 14; 2002, c. 45, a. 338.
14. Après avoir reçu les statuts, les documents les accompagnant, les droits prescrits par règlement du gouvernement et, le cas échéant, les documents ou renseignements supplémentaires qu’il exige, l’inspecteur général fait rapport au ministre.
2000, c. 29, a. 14.