C-67.3 - Loi sur les coopératives de services financiers

Texte complet
137. Sauf disposition contraire de la loi, la coopérative de services financiers peut conserver à l’extérieur de son siège la totalité ou une partie des livres qu’elle doit tenir en vertu de la présente loi si les conditions suivantes sont réunies:
1°  si elle est une caisse membre d’une fédération, les normes de cette dernière l’y autorisent; si elle est une fédération, son règlement intérieur l’y autorise;
2°  l’information contenue dans ces livres est accessible pour consultation, sur un support adéquat, pendant les heures normales d’ouverture au siège de la coopérative de services financiers ou en tout autre lieu au Québec désigné par le conseil d’administration;
3°  la coopérative de services financiers fournit l’aide technique nécessaire à la consultation de l’information contenue dans ces livres.
Lorsque les livres et registres ne sont pas conservés à son siège, la coopérative transmet à l’Autorité un avis du lieu où ils sont conservés.
2000, c. 29, a. 137; 2018, c. 23, a. 108.
137. Un membre peut consulter dans les locaux de la coopérative de services financiers, pendant les heures normales d’ouverture, les documents visés aux paragraphes 1°, 2°, 4° et 8° de l’article 132.
Il peut en outre obtenir des copies des documents visés aux paragraphes 1°, 2°, 4° et 8° de cet article. La coopérative peut exiger, dans le cas des documents visés aux paragraphes 1°, 2° et 4° de cet article, le paiement des frais de reproduction et de transmission de ces documents.
La coopérative peut exiger d’un membre qu’il déclare sous serment que les renseignements qu’il recueille en vertu du présent article ne serviront qu’à l’exercice des droits que lui accorde la présente loi.
2000, c. 29, a. 137.