C-67.3 - Loi sur les coopératives de services financiers

Texte complet
136. Une coopérative de services financiers doit conserver un chèque acquitté depuis moins de cinq ans ainsi que les livres, registres et autres écritures comptables qui datent de moins de 10 ans, ou une copie de ceux-ci admissible en preuve.
Une caisse doit se conformer aux normes de la fédération relativement à la destruction des chèques, livres, registres et autres écritures comptables ainsi que de la copie de ceux-ci admissible en preuve. Une caisse qui n’est pas membre d’une fédération doit se conformer aux instructions de l’Autorité.
2000, c. 29, a. 136; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90.
136. Une coopérative de services financiers doit conserver un chèque acquitté depuis moins de cinq ans ainsi que les livres, registres et autres écritures comptables qui datent de moins de 10 ans, ou une copie de ceux-ci admissible en preuve.
Une caisse doit se conformer aux normes de la fédération relativement à la destruction des chèques, livres, registres et autres écritures comptables ainsi que de la copie de ceux-ci admissible en preuve. Une caisse qui n’est pas membre d’une fédération doit se conformer aux instructions de l’Agence.
2000, c. 29, a. 136; 2002, c. 45, a. 338.
136. Une coopérative de services financiers doit conserver un chèque acquitté depuis moins de cinq ans ainsi que les livres, registres et autres écritures comptables qui datent de moins de 10 ans, ou une copie de ceux-ci admissible en preuve.
Une caisse doit se conformer aux normes de la fédération relativement à la destruction des chèques, livres, registres et autres écritures comptables ainsi que de la copie de ceux-ci admissible en preuve. Une caisse qui n’est pas membre d’une fédération doit se conformer aux instructions de l’inspecteur général.
2000, c. 29, a. 136.