C-67.3 - Loi sur les coopératives de services financiers

Texte complet
135. Les livres comptables que doit tenir une coopérative de services financiers comportent:
1°  les registres et autres écritures comptables requis pour la préparation des états financiers;
2°  des états de compte indiquant chaque jour, pour chaque déposant, les opérations que celui-ci effectue avec la coopérative, ainsi que son solde créditeur ou débiteur.
Lorsqu’elle est une caisse membre d’une fédération, la coopérative ne tient toutefois que les livres comptables nécessaires à la préparation de son rapport financier.
La teneur du rapport financier d’une caisse est prévue par une norme de la fédération.
2000, c. 29, a. 135; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90; 2018, c. 23, a. 107; 2021, c. 34, a. 29.
135. Les livres comptables que doit tenir une coopérative de services financiers comportent:
1°  les registres et autres écritures comptables requis pour la préparation des états financiers;
2°  des états de compte indiquant chaque jour, pour chaque déposant, les opérations que celui-ci effectue avec la coopérative, ainsi que son solde créditeur ou débiteur.
Lorsqu’elle est une caisse membre d’une fédération, la coopérative ne tient toutefois que les livres comptables nécessaires à la préparation de son rapport financier et à celle des états financiers cumulés.
La teneur du rapport financier d’une caisse est prévue par une norme de la fédération; les états financiers cumulés présentent, sur une base cumulée, la situation financière des caisses membres de la fédération.
2000, c. 29, a. 135; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90; 2018, c. 23, a. 107.
135. Une coopérative de services financiers conserve les livres et registres à son siège ou en tout autre lieu au Québec conformément aux normes de la fédération.
Lorsque les livres et registres ne sont pas conservés à son siège, la coopérative transmet à l’Autorité un avis du lieu où ils sont conservés.
2000, c. 29, a. 135; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90.
135. Une coopérative de services financiers conserve les livres et registres à son siège ou en tout autre lieu au Québec conformément aux normes de la fédération.
Lorsque les livres et registres ne sont pas conservés à son siège, la coopérative transmet à l’Agence un avis du lieu où ils sont conservés.
2000, c. 29, a. 135; 2002, c. 45, a. 338.
135. Une coopérative de services financiers conserve les livres et registres à son siège ou en tout autre lieu au Québec conformément aux normes de la fédération.
Lorsque les livres et registres ne sont pas conservés à son siège, la coopérative transmet à l’inspecteur général un avis du lieu où ils sont conservés.
2000, c. 29, a. 135.