C-67.3 - Loi sur les coopératives de services financiers

Texte complet
134. La coopérative de services financiers tient, à son siège, des livres comptables et des livres où figurent:
1°  les procès-verbaux des réunions et les résolutions du conseil d’administration et de ses comités ainsi que ceux du conseil de surveillance ou du conseil d’éthique et de déontologie;
2°  les plans de redressement de la coopérative;
3°  les ordonnances de l’Autorité et du ministre;
4°  les instructions écrites prises en vertu de la présente loi;
5°  lorsque la coopérative est une caisse membre d’une fédération, les conventions de gestion qu’elle a établies avec cette fédération ou avec le fonds de sécurité constitué par cette dernière.
Sauf disposition contraire de la loi, seuls les dirigeants et l’auditeur peuvent avoir accès aux livres prévus au premier alinéa.
2000, c. 29, a. 134; 2018, c. 23, a. 107.
134. Les livres, les registres et tout autre document de la coopérative de services financiers peuvent être tenus sur tout support informatique permettant d’avoir accès à des données écrites et compréhensibles.
2000, c. 29, a. 134.