C-67.3 - Loi sur les coopératives de services financiers

Texte complet
133. Outre les renseignements visés au deuxième alinéa de l’article 49, le registre des valeurs mobilières de la coopérative de services financiers contient, relativement aux parts de son capital social qu’elle a émises, les informations suivantes:
1°  les noms, par ordre alphabétique, et l’adresse des titulaires de ces parts;
2°  le nombre de parts détenues par ces titulaires;
3°  la date et les détails de l’émission et, le cas échéant, du transfert de chaque part;
4°  le montant dû sur chaque part, le cas échéant.
Ce registre contient, le cas échéant, les mêmes informations relativement aux débentures, obligations et billets, avec les adaptations nécessaires.
2000, c. 29, a. 133; 2016, c. 7, a. 189; 2018, c. 23, a. 107.
133. Une coopérative de services financiers tient en outre:
1°  les livres, registres et autres écritures comptables requis pour la préparation des états financiers;
2°  des états de compte indiquant chaque jour, pour chaque déposant, les opérations que celui-ci effectue avec la coopérative, ainsi que son solde créditeur ou débiteur.
Lorsqu’elle est une caisse membre d’une fédération, la coopérative tient toutefois les livres, registres et autres écritures comptables nécessaires à la préparation de son rapport financier et à celle des états financiers cumulés.
La teneur du rapport financier d’une caisse est prévue par une norme de la fédération; les états financiers cumulés présentent, sur une base cumulée, la situation financière des caisses membres de la fédération.
2000, c. 29, a. 133; 2016, c. 7, a. 189.
133. Une coopérative de services financiers tient en outre:
1°  les livres, registres et autres écritures comptables requis pour la préparation des états financiers;
2°  des états de compte indiquant chaque jour, pour chaque déposant, les opérations que celui-ci effectue avec la coopérative, ainsi que son solde créditeur ou débiteur.
2000, c. 29, a. 133.