C-67.3 - Loi sur les coopératives de services financiers

Texte complet
131.7. À la date fixée par l’Autorité, la coopérative de services financiers lui transmet un rapport concernant sa politique portant sur le traitement des plaintes ainsi que sur le règlement des différends, adoptée en application du paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 66.1 et mentionnant notamment le nombre et la nature des plaintes qu’elle a consignées au registre des plaintes.
Ce rapport couvre la période déterminée par l’Autorité.
La caisse membre d’une fédération lui transmet une copie de ce rapport au moment de sa transmission à l’Autorité.
2002, c. 45, a. 309; 2018, c. 23, a. 106.
131.7. Un médiateur ne peut être contraint de divulguer ce qui lui a été révélé ou ce dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions, ni de produire un document confectionné ou obtenu dans cet exercice devant un tribunal judiciaire ou devant une personne ou un organisme de l’ordre administratif lorsqu’il exerce des fonctions juridictionnelles.
Malgré l’article 9 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), nul n’a droit d’accès à un document contenu dans le dossier de médiation.
2002, c. 45, a. 309.