C-67.3 - Loi sur les coopératives de services financiers

Texte complet
131.6. Malgré les articles 9 et 83 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), l’Autorité ne peut communiquer un dossier de plainte sans l’autorisation de la coopérative de services financiers qui le lui a transmis.
2002, c. 45, a. 309; 2004, c. 37, a. 90; 2008, c. 7, a. 58; 2018, c. 23, a. 106.
131.6. (Abrogé).
2002, c. 45, a. 309; 2004, c. 37, a. 90; 2008, c. 7, a. 58.
131.6. L’Autorité peut, avec l’autorisation du gouvernement, conclure avec tout organisme ou personne morale une entente pour l’examen des plaintes formulées par des personnes insatisfaites de leur examen ou du résultat de cet examen.
Une telle entente peut également prévoir que l’organisme ou la personne morale peut, lorsqu’ils le jugent opportun, agir comme médiateur si les parties intéressées en conviennent.
2002, c. 45, a. 309; 2004, c. 37, a. 90.
131.6. L’Agence peut, avec l’autorisation du gouvernement, conclure avec tout organisme ou personne morale une entente pour l’examen des plaintes formulées par des personnes insatisfaites de leur examen ou du résultat de cet examen.
Une telle entente peut également prévoir que l’organisme ou la personne morale peut, lorsqu’ils le jugent opportun, agir comme médiateur si les parties intéressées en conviennent.
2002, c. 45, a. 309.