C-67.3 - Loi sur les coopératives de services financiers

Texte complet
131.3. L’auteur d’une plainte consignée au registre des plaintes peut, lorsqu’il est insatisfait du traitement qui en est fait par la coopérative ou du résultat de ce traitement, lui demander de faire examiner le dossier de sa plainte par l’Autorité.
Lorsque la coopérative est une caisse membre d’une fédération, l’examen du dossier est fait par cette dernière plutôt que par l’Autorité.
La coopérative est tenue d’obtempérer à la demande qui lui est faite et de transmettre le dossier à l’Autorité ou, dans le cas d’une caisse membre d’une fédération, à cette dernière.
2002, c. 45, a. 309; 2004, c. 37, a. 90; 2018, c. 23, a. 106.
131.3. L’Autorité peut, lorsqu’elle l’estime opportun, donner des instructions écrites à une coopérative de services financiers concernant la politique visée à l’article 131.1.
Avant d’exercer le pouvoir prévu au premier alinéa, l’Autorité doit aviser la coopérative de son intention et lui donner l’occasion de présenter ses observations.
2002, c. 45, a. 309; 2004, c. 37, a. 90.
131.3. L’Agence peut, lorsqu’elle l’estime opportun, donner des instructions écrites à une coopérative de services financiers concernant la politique visée à l’article 131.1.
Avant d’exercer le pouvoir prévu au premier alinéa, l’Agence doit aviser la coopérative de son intention et lui donner l’occasion de présenter ses observations.
2002, c. 45, a. 309.