C-67.3 - Loi sur les coopératives de services financiers

Texte complet
131.2. Dans les 10 jours du moment où une plainte est consignée au registre des plaintes, la coopérative de services financiers doit transmettre à son auteur un avis de la date de cette consignation comportant une mention de son droit, prévu à l’article 131.3, à l’examen de son dossier.
2002, c. 45, a. 309; 2004, c. 37, a. 90; 2008, c. 7, a. 56; 2018, c. 23, a. 106.
131.2. Toute coopérative de services financiers transmet à l’Autorité, à toute date que celle-ci peut déterminer, un rapport arrêté à cette date concernant sa politique visée à l’article 131.1.
Ce rapport mentionne notamment le nombre et la nature des plaintes qui lui ont été formulées.
2002, c. 45, a. 309; 2004, c. 37, a. 90; 2008, c. 7, a. 56.
131.2. Toute coopérative de services financiers transmet annuellement à l’Autorité, dans les deux mois suivant la date de clôture de son exercice financier ou à toute autre date que celle-ci peut déterminer, un rapport arrêté à cette date concernant sa politique visée à l’article 131.1.
Ce rapport mentionne notamment le nombre et la nature des plaintes qui lui ont été formulées.
2002, c. 45, a. 309; 2004, c. 37, a. 90.
131.2. Toute coopérative de services financiers transmet annuellement à l’Agence, dans les deux mois suivant la date de clôture de son exercice financier ou à toute autre date que celle-ci peut déterminer, un rapport arrêté à cette date concernant sa politique visée à l’article 131.1.
Ce rapport mentionne notamment le nombre et la nature des plaintes qui lui ont été formulées.
2002, c. 45, a. 309.