C-67.3 - Loi sur les coopératives de services financiers

Texte complet
131.1. La politique portant sur le traitement des plaintes ainsi que sur le règlement des différends, adoptée en application du paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 66.1, doit notamment prévoir :
1°  les caractéristiques qui font d’une communication à la coopérative de services financiers une plainte devant être consignée au registre des plaintes prévu au paragraphe 3° du deuxième alinéa de l’article 66.1;
2°  l’ouverture d’un dossier relatif à chacune de ces plaintes et les règles concernant la tenue de ces dossiers.
La coopérative de services financiers doit rendre public sur son site Internet et diffuser par tout moyen propre à atteindre la clientèle concernée un résumé de cette politique comportant notamment les mentions visées aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa.
2002, c. 45, a. 309; 2018, c. 23, a. 106.
131.1. Toute coopérative de services financiers doit traiter de façon équitable les plaintes qui lui sont formulées. À cette fin, la coopérative de services financiers doit se doter d’une politique portant sur :
1°  l’examen des plaintes et des réclamations formulées par des personnes ayant un intérêt dans un produit ou service qu’elle a fourni ;
2°  le règlement des différends concernant un produit ou un service qu’elle a fourni.
2002, c. 45, a. 309.