C-67.3 - Loi sur les coopératives de services financiers

Texte complet
130. Une coopérative de services financiers ne peut consentir du crédit à ses dirigeants, à ses gestionnaires et aux personnes physiques et aux groupements qui leurs sont liés par des liens économiques que dans la mesure déterminée par les règles d’éthique et de déontologie et conformément aux normes de crédit qui lui sont applicables.
Une coopérative ne peut davantage consentir du crédit aux dirigeants d’une personne morale faisant partie du groupe financier auquel cette coopérative appartient que dans la mesure déterminée par les règles d’éthique et de déontologie et conformément aux normes de crédit qui lui sont applicables.
2000, c. 29, a. 130; 2005, c. 35, a. 5; 2018, c. 23, a. 104.
130. Une coopérative de services financiers ne peut consentir du crédit à l’un de ses dirigeants ou à une personne qui lui est liée que dans la mesure déterminée par les règles d’éthique et de déontologie et conformément aux normes de crédit qui lui sont applicables.
Une coopérative ne peut davantage consentir du crédit aux dirigeants d’une personne morale faisant partie du groupe que dans la mesure déterminée par les règles d’éthique et de déontologie et conformément aux normes de crédit qui lui sont applicables.
2000, c. 29, a. 130; 2005, c. 35, a. 5.
130. Une coopérative de services financiers ne peut consentir du crédit à l’un de ses dirigeants ou à une personne qui lui est liée que dans la mesure déterminée par les règles de déontologie et conformément aux normes de crédit qui lui sont applicables.
Une coopérative ne peut davantage consentir du crédit aux dirigeants d’une personne morale faisant partie du groupe que dans la mesure déterminée par les règles de déontologie et conformément aux normes de crédit qui lui sont applicables.
2000, c. 29, a. 130.