C-67.3 - Loi sur les coopératives de services financiers

Texte complet
127. (Abrogé).
2000, c. 29, a. 127; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90; 2018, c. 23, a. 103.
127. L’Autorité ou toute personne qui a l’intérêt suffisant peut demander à un tribunal l’annulation d’une transaction conclue avec une personne intéressée contrairement aux dispositions de la présente loi, lorsqu’elle est susceptible de léser les intérêts de la coopérative de services financiers.
2000, c. 29, a. 127; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90.
127. L’Agence ou toute personne qui a l’intérêt suffisant peut demander à un tribunal l’annulation d’une transaction conclue avec une personne intéressée contrairement aux dispositions de la présente loi, lorsqu’elle est susceptible de léser les intérêts de la coopérative de services financiers.
2000, c. 29, a. 127; 2002, c. 45, a. 338.
127. L’inspecteur général ou toute personne qui a l’intérêt suffisant peut demander à un tribunal l’annulation d’une transaction conclue avec une personne intéressée contrairement aux dispositions de la présente loi, lorsqu’elle est susceptible de léser les intérêts de la coopérative de services financiers.
2000, c. 29, a. 127.