C-67.3 - Loi sur les coopératives de services financiers

Texte complet
125. À moins que les obligations auxquelles la coopérative de services financiers est tenue en vertu des contrats suivants ne soient minimes, ceux-ci doivent, en outre, être soumis à l’approbation du conseil d’administration de la coopérative:
1°  le contrat ayant pour objet l’acquisition, par la coopérative, de titres émis par une personne physique ou un groupement qui lui est intéressé, ou le transfert d’actifs entre eux;
2°  le contrat de services entre la coopérative et une personne physique ou un groupement qui lui est intéressé.
Le conseil d’administration prend l’avis du conseil de surveillance ou, selon le cas, du conseil d’éthique et de déontologie préalablement à l’approbation de ces contrats.
2000, c. 29, a. 125; 2005, c. 35, a. 35, a. 36; 2018, c. 23, a. 102.
125. Une transaction ayant pour objet l’acquisition par une coopérative de services financiers de titres émis par une personne intéressée, ou le transfert d’actifs entre elles, doit en outre être approuvée par le conseil d’administration de la coopérative qui prend avis du conseil de surveillance ou du conseil d’éthique et de déontologie.
2000, c. 29, a. 125; 2005, c. 35, a. 35, a. 36.
125. Une transaction ayant pour objet l’acquisition par une coopérative de services financiers de titres émis par une personne intéressée, ou le transfert d’actifs entre elles, doit en outre être approuvée par le conseil d’administration de la coopérative qui prend avis du conseil de vérification et de déontologie ou du conseil de déontologie.
2000, c. 29, a. 125.