C-67.3 - Loi sur les coopératives de services financiers

Texte complet
124. L’Autorité peut désigner comme intéressé la personne physique ou le groupement qui, à son avis, est susceptible d’être privilégié au détriment de la coopérative de services financiers.
Elle peut réviser une désignation, à la demande de la personne désignée, du groupement désigné ou de la coopérative concernée.
Avant de procéder à une désignation ou de refuser la révision d’une désignation, l’Autorité doit donner à la personne physique ou au groupement, ainsi qu’à la coopérative concernée, l’occasion de présenter leurs observations.
L’Autorité avise la personne ou le groupement désigné ainsi que la coopérative concernée de sa décision concernant la désignation ou, le cas échéant, la demande de révision de cette dernière.
2000, c. 29, a. 124; 2005, c. 35, a. 4; 2018, c. 23, a. 102.
124. Les contrats et les opérations d’une caisse avec des personnes intéressées doivent être conformes aux dispositions de la présente loi et aux règles d’éthique et de déontologie adoptées par le conseil d’éthique et de déontologie de la fédération ou par le conseil de surveillance de la caisse, lorsque celle-ci n’est pas membre d’une fédération.
Les contrats et les opérations d’une fédération avec des personnes intéressées doivent être conformes aux règles d’éthique et de déontologie adoptées par le conseil d’éthique et de déontologie et aux dispositions de la présente loi.
2000, c. 29, a. 124; 2005, c. 35, a. 4.
124. Les contrats et les opérations d’une caisse avec des personnes intéressées doivent être conformes aux dispositions de la présente loi et aux règles adoptées par le conseil de déontologie de la fédération ou par le conseil de vérification et de déontologie de la caisse, lorsque celle-ci n’est pas membre d’une fédération.
Les contrats et les opérations d’une fédération avec des personnes intéressées doivent être conformes aux règles adoptées par le conseil de déontologie et aux dispositions de la présente loi.
2000, c. 29, a. 124.