C-67.3 - Loi sur les coopératives de services financiers

Texte complet
123. Sont intéressés à une coopérative de services financiers les personnes physiques et les groupements suivants:
1°  ses dirigeants et ses gestionnaires;
2°  lorsqu’elle est une caisse membre d’une fédération, les dirigeants et les gestionnaires de cette dernière;
3°  le groupement dont la majorité du conseil d’administration est composée de dirigeants de la coopérative;
4°  les personnes physiques et les groupements liés aux dirigeants et aux gestionnaires visés aux paragraphes 1° à 3° par des liens économiques;
5°  toute autre personne ou tout autre groupement désigné en vertu de l’article 124.
Le groupement qui fait partie du même groupe financier qu’une coopérative de services financiers n’est pas intéressé à celle-ci.
2000, c. 29, a. 123; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90; 2018, c. 23, a. 102.
123. Lorsque l’Autorité désigne une personne comme étant une personne intéressée, elle doit l’en aviser ainsi que la coopérative de services financiers concernée par cette décision.
L’Autorité peut, à la demande de la personne ainsi désignée ou de la coopérative concernée, réviser sa décision.
L’Autorité doit, avant de rendre sa décision ou d’en refuser la révision, donner à la personne et à la coopérative concernées l’occasion de présenter leurs observations.
2000, c. 29, a. 123; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90.
123. Lorsque l’Agence désigne une personne comme étant une personne intéressée, elle doit l’en aviser ainsi que la coopérative de services financiers concernée par cette décision.
L’Agence peut, à la demande de la personne ainsi désignée ou de la coopérative concernée, réviser sa décision.
L’Agence doit, avant de rendre sa décision ou d’en refuser la révision, donner à la personne et à la coopérative concernées l’occasion de présenter leurs observations.
2000, c. 29, a. 123; 2002, c. 45, a. 338.
123. Lorsque l’inspecteur général désigne une personne comme étant une personne intéressée, il doit l’en aviser ainsi que la coopérative de services financiers concernée par cette décision.
L’inspecteur général peut, à la demande de la personne ainsi désignée ou de la coopérative concernée, réviser sa décision.
L’inspecteur général doit, avant de rendre sa décision ou d’en refuser la révision, donner à la personne et à la coopérative concernées l’occasion de présenter leurs observations.
2000, c. 29, a. 123.