C-67.3 - Loi sur les coopératives de services financiers

Texte complet
122. L’article 121 ne s’applique pas à la rémunération des dirigeants non plus qu’aux matières se rattachant à un contrat de travail.
2000, c. 29, a. 122; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90; 2018, c. 23, a. 102.
122. Sont des personnes intéressées à l’égard d’une coopérative de services financiers:
1°  ses dirigeants, et lorsqu’il s’agit d’une caisse, outre les dirigeants de celle-ci, les dirigeants de la fédération, ainsi que les personnes qui leur sont liées;
2°  la personne morale et la société, autre qu’une personne morale et une société du groupe, dont la majorité des administrateurs ou dirigeants sont également des dirigeants visés au paragraphe 1°;
3°  toute autre personne dont les intérêts ou les relations avec une coopérative sont, de l’avis de l’Autorité, susceptibles d’influencer à l’avantage de cette personne les placements, le crédit ou les transactions que cette coopérative peut effectuer.
2000, c. 29, a. 122; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90.
122. Sont des personnes intéressées à l’égard d’une coopérative de services financiers:
1°  ses dirigeants, et lorsqu’il s’agit d’une caisse, outre les dirigeants de celle-ci, les dirigeants de la fédération, ainsi que les personnes qui leur sont liées;
2°  la personne morale et la société, autre qu’une personne morale et une société du groupe, dont la majorité des administrateurs ou dirigeants sont également des dirigeants visés au paragraphe 1°;
3°  toute autre personne dont les intérêts ou les relations avec une coopérative sont, de l’avis de l’Agence, susceptibles d’influencer à l’avantage de cette personne les placements, le crédit ou les transactions que cette coopérative peut effectuer.
2000, c. 29, a. 122; 2002, c. 45, a. 338.
122. Sont des personnes intéressées à l’égard d’une coopérative de services financiers:
1°  ses dirigeants, et lorsqu’il s’agit d’une caisse, outre les dirigeants de celle-ci, les dirigeants de la fédération, ainsi que les personnes qui leur sont liées;
2°  la personne morale et la société, autre qu’une personne morale et une société du groupe, dont la majorité des administrateurs ou dirigeants sont également des dirigeants visés au paragraphe 1°;
3°  toute autre personne dont les intérêts ou les relations avec une coopérative sont, de l’avis de l’inspecteur général, susceptibles d’influencer à l’avantage de cette personne les placements, le crédit ou les transactions que cette coopérative peut effectuer.
2000, c. 29, a. 122.