C-67.3 - Loi sur les coopératives de services financiers

Texte complet
12. Les statuts de la coopérative de services financiers doivent être accompagnés:
1°  d’une requête, signée par deux fondateurs, demandant au ministre d’autoriser la constitution de la coopérative de services financiers et lorsqu’il s’agit d’une fédération, d’une copie certifiée conforme de la résolution de chacune des caisses fondatrices;
2°  d’un avis indiquant le nom et l’adresse de la personne désignée comme secrétaire provisoire;
3°  d’un avis indiquant le mode de convocation de l’assemblée d’organisation;
4°  d’un avis indiquant l’adresse du siège;
5°  d’une copie certifiée conforme de la résolution de la fédération qui s’est engagée à admettre la caisse comme membre;
6°  d’une copie certifiée conforme de la résolution de la fédération qui consent à l’utilisation du nom projeté conformément à l’article 19;
7°  des documents attestant les garanties prévues aux articles 187, 188 ou 189;
8°  des états prévisionnels, pour la première année des activités de la coopérative, de l’actif et du passif ainsi que des résultats;
9°  d’un rapport sur l’évaluation des besoins que la constitution d’une coopérative de services financiers peut satisfaire;
10°  des droits prescrits par règlement du gouvernement.
2000, c. 29, a. 12; 2018, c. 23, a. 35.
12. Les statuts de la coopérative de services financiers doivent être accompagnés:
1°  d’une requête, signée par deux fondateurs, demandant au ministre d’autoriser la constitution de la coopérative de services financiers et lorsqu’il s’agit d’une fédération, d’une copie certifiée conforme de la résolution de chacune des caisses fondatrices;
2°  d’un avis indiquant le nom et l’adresse de la personne désignée comme secrétaire provisoire;
3°  d’un avis indiquant le mode de convocation de l’assemblée d’organisation;
4°  d’un avis indiquant l’adresse du siège;
5°  d’une copie certifiée conforme de la résolution de la fédération qui s’est engagée à admettre la caisse comme membre;
6°  d’une copie certifiée conforme de la résolution de la fédération qui consent à l’utilisation du nom projeté conformément à l’article 19;
7°  des documents attestant les garanties prévues aux articles 187, 188 et 189;
8°  des états prévisionnels, pour la première année des activités de la coopérative, de l’actif et du passif ainsi que des résultats;
9°  d’un rapport sur l’évaluation des besoins que la constitution d’une coopérative de services financiers peut satisfaire.
2000, c. 29, a. 12.