C-67.3 - Loi sur les coopératives de services financiers

Texte complet
114. Le dirigeant qui est suspendu de ses fonctions perd le droit d’être convoqué aux réunions du conseil dont il est membre, d’y assister et d’y voter.
Le dirigeant ou le gestionnaire qui est suspendu perd également, pour la durée de sa suspension, le droit d’exercer toute fonction de dirigeant ou de gestionnaire au sein de la coopérative de services financiers et de toute personne morale faisant partie du même groupe financier.
La suspension d’un dirigeant ou d’un gestionnaire n’affecte pas la date prévue de la fin de son mandat.
2000, c. 29, a. 114; 2018, c. 23, a. 97.
114. Le dirigeant qui est suspendu de ses fonctions perd le droit d’être convoqué aux réunions du conseil dont il est membre, d’y assister et d’y voter.
Il perd également, pour la durée de sa suspension, le droit d’exercer toute fonction de dirigeant au sein de la coopérative de services financiers et de toute personne morale faisant partie du même groupe.
La suspension d’un dirigeant n’affecte pas la date prévue de la fin de son mandat.
2000, c. 29, a. 114.