C-67.3 - Loi sur les coopératives de services financiers

Texte complet
113. Le droit d’action découlant des articles 110 et 111 peut être exercé:
1°  par la coopérative de services financiers;
2°  par la fédération, si la caisse, après avoir été mise en demeure de le faire par la fédération, a négligé d’exercer ce droit d’action;
3°  par l’Autorité, si la fédération néglige d’agir en justice, suite à la mise en demeure mentionnée au paragraphe 2°;
4°  par l’Autorité, si la caisse n’est pas membre d’une fédération et a négligé d’exercer ce droit d’action après avoir été mise en demeure de le faire par l’Autorité.
Lorsqu’une fédération adresse une mise en demeure conformément au paragraphe 2°, elle doit en transmettre une copie à l’Autorité.
Avant d’exercer son droit d’action en vertu du présent article, une fédération ou l’Autorité doit donner à la coopérative l’occasion de présenter ses observations.
2000, c. 29, a. 113; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90.
113. Le droit d’action découlant des articles 110 et 111 peut être exercé:
1°  par la coopérative de services financiers;
2°  par la fédération, si la caisse, après avoir été mise en demeure de le faire par la fédération, a négligé d’exercer ce droit d’action;
3°  par l’Agence, si la fédération néglige d’agir en justice, suite à la mise en demeure mentionnée au paragraphe 2°;
4°  par l’Agence, si la caisse n’est pas membre d’une fédération et a négligé d’exercer ce droit d’action après avoir été mise en demeure de le faire par l’Agence.
Lorsqu’une fédération adresse une mise en demeure conformément au paragraphe 2°, elle doit en transmettre une copie à l’Agence.
Avant d’exercer son droit d’action en vertu du présent article, une fédération ou l’Agence doit donner à la coopérative l’occasion de présenter ses observations.
2000, c. 29, a. 113; 2002, c. 45, a. 338.
113. Le droit d’action découlant des articles 110 et 111 peut être exercé:
1°  par la coopérative de services financiers;
2°  par la fédération, si la caisse, après avoir été mise en demeure de le faire par la fédération, a négligé d’exercer ce droit d’action;
3°  par l’inspecteur général, si la fédération néglige d’agir en justice, suite à la mise en demeure mentionnée au paragraphe 2°;
4°  par l’inspecteur général, si la caisse n’est pas membre d’une fédération et a négligé d’exercer ce droit d’action après avoir été mise en demeure de le faire par l’inspecteur général.
Lorsqu’une fédération adresse une mise en demeure conformément au paragraphe 2°, elle doit en transmettre une copie à l’inspecteur général.
Avant d’exercer son droit d’action en vertu du présent article, une fédération ou l’inspecteur général doit donner à la coopérative l’occasion de présenter ses observations.
2000, c. 29, a. 113.