C-67.3 - Loi sur les coopératives de services financiers

Texte complet
109. Une coopérative de services financiers doit s’acquitter des obligations visées à l’article 107 ou 108 envers toute personne qui, à sa demande, a agi à titre d’administrateur ou de dirigeant pour une personne morale dont elle est actionnaire ou créancière.
2000, c. 29, a. 109.