C-67.3 - Loi sur les coopératives de services financiers

Texte complet
106. Un dirigeant ou un gestionnaire ne peut communiquer un renseignement concernant la coopérative de services financiers ou l’un de ses membres que dans la mesure déterminée par les règles adoptées par le conseil d’éthique et de déontologie de la fédération ou par le conseil de surveillance, s’il s’agit d’une caisse qui n’est pas membre d’une fédération.
2000, c. 29, a. 106; 2005, c. 35, a. 35, a. 36; 2018, c. 23, a. 93.
106. Un dirigeant ne peut communiquer un renseignement concernant la coopérative de services financiers ou l’un de ses membres que dans la mesure déterminée par les règles adoptées par le conseil d’éthique et de déontologie de la fédération ou par le conseil de surveillance, s’il s’agit d’une caisse qui n’est pas membre d’une fédération.
2000, c. 29, a. 106; 2005, c. 35, a. 35, a. 36.
106. Un dirigeant ne peut communiquer un renseignement concernant la coopérative de services financiers ou l’un de ses membres que dans la mesure déterminée par les règles adoptées par le conseil de déontologie de la fédération ou par le conseil de vérification et de déontologie, s’il s’agit d’une caisse qui n’est pas membre d’une fédération.
2000, c. 29, a. 106.