C-67.3 - Loi sur les coopératives de services financiers

Texte complet
105. Une coopérative de services financiers doit souscrire selon les disponibilités du marché, pour le bénéfice de chacun de ses dirigeants et gestionnaires ou de toute personne qui, à sa demande, agit à titre d’administrateur ou de dirigeant d’une personne morale dont la coopérative est actionnaire ou créancière, une assurance couvrant la responsabilité que ces personnes peuvent encourir à ce titre, à l’exception de la responsabilité découlant du défaut d’agir avec honnêteté et loyauté.
2000, c. 29, a. 105; 2018, c. 23, a. 92.
105. Une coopérative de services financiers doit souscrire selon les disponibilités du marché, pour le bénéfice d’un dirigeant de la coopérative ou de toute personne qui, à sa demande, agit à titre d’administrateur ou de dirigeant d’une personne morale dont la coopérative est actionnaire ou créancière, une assurance couvrant la responsabilité que ces personnes peuvent encourir à ce titre, à l’exception de la responsabilité découlant du défaut d’agir avec honnêteté et loyauté.
2000, c. 29, a. 105.