C-67.3 - Loi sur les coopératives de services financiers
Texte complet
116. (Abrogé).
2000, c. 29, a. 116; 2002, c. 6, a. 132; 2018, c. 232018, c. 23, a. 981.
116. Dans la présente loi, on entend par «conjoint», une personne:1° qui est liée par un mariage ou une union civile à la personne avec qui elle cohabite ;
2° qui vit maritalement avec une autre personne, de sexe différent ou de même sexe, et cohabite avec elle depuis au moins un an.
2000, c. 29, a. 116; 2002, c. 6, a. 132.
116. Dans la présente loi, on entend par «conjoint», une personne:1° qui est mariée et qui cohabite avec la personne avec laquelle elle est mariée;
2° qui vit maritalement avec une autre personne sans être mariée avec celle-ci et qui cohabite avec elle depuis au moins un an.