C-67.2 - Loi sur les coopératives

Texte complet
81. Peut être administrateur tout membre de la coopérative ou tout représentant d’une personne morale ou d’une société qui en est membre.
Peuvent également être administrateurs, le représentant d’une coopérative de services financiers au sens de la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C‐67.3) et le représentant d’une fédération ou d’une confédération au sens de la présente loi si la coopérative de services financiers, la fédération ou la confédération constituent un groupe aux fins de l’article 83.
Toutefois, aucun employé de la coopérative ne peut être élu administrateur, sauf s’il s’agit d’une coopérative de travail, d’une coopérative de travailleurs actionnaire ou d’une coopérative de solidarité qui regroupe des membres travailleurs.
1982, c. 26, a. 81; 1988, c. 64, a. 587; 1995, c. 67, a. 54; 1997, c. 17, a. 1; 2000, c. 29, a. 628; 2003, c. 18, a. 50.
81. Peut être administrateur tout membre de la coopérative ou tout représentant d’une personne morale ou d’une société qui en est membre.
Peuvent également être administrateurs, le représentant d’une coopérative de services financiers au sens de la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3) et le représentant de la fédération à laquelle est affiliée la coopérative si la coopérative de services financiers ou la fédération constitue un groupe aux fins de l’article 83.
Toutefois, aucun employé de la coopérative ne peut être élu administrateur, sauf s’il s’agit d’une coopérative de travail ou d’une coopérative de solidarité.
1982, c. 26, a. 81; 1988, c. 64, a. 587; 1995, c. 67, a. 54; 1997, c. 17, a. 1; 2000, c. 29, a. 628.
81. Peut être administrateur tout membre de la coopérative ou tout représentant d’une personne morale ou d’une société qui en est membre.
Peut également être administrateur, le représentant d’une caisse ou d’une fédération ou d’une confédération régie par la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C‐4.1) et le représentant de la fédération à laquelle est affiliée la coopérative si la caisse, la fédération ou la confédération régie par la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit ou la fédération constitue un groupe aux fins de l’article 83.
Toutefois, aucun employé de la coopérative ne peut être élu administrateur, sauf s’il s’agit d’une coopérative de travail ou d’une coopérative de solidarité.
1982, c. 26, a. 81; 1988, c. 64, a. 587; 1995, c. 67, a. 54; 1997, c. 17, a. 1.
81. Peut être administrateur tout membre de la coopérative ou tout représentant d’une personne morale ou d’une société qui en est membre.
Peut également être administrateur, le représentant d’une caisse ou d’une fédération ou d’une confédération régie par la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C‐4.1) et le représentant de la fédération à laquelle est affiliée la coopérative si la caisse, la fédération ou la confédération régie par la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit ou la fédération constitue un groupe aux fins de l’article 83.
Toutefois, aucun employé de la coopérative ne peut être élu administrateur, sauf s’il s’agit d’une coopérative de travail.
1982, c. 26, a. 81; 1988, c. 64, a. 587; 1995, c. 67, a. 54.
81. Peut être administrateur tout membre de la coopérative ou tout représentant d’une corporation ou d’une société qui en est membre.
Peut également être administrateur, le représentant d’une caisse ou d’une fédération ou d’une confédération régie par la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C‐4.1) et le représentant de la fédération à laquelle est affiliée la coopérative si la caisse, la fédération ou la confédération régie par la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit ou la fédération constitue un groupe aux fins de l’article 83.
1982, c. 26, a. 81; 1988, c. 64, a. 587.
81. Peut être administrateur tout membre de la coopérative ou tout représentant d’une corporation ou d’une société qui en est membre.
Peut également être administrateur, le représentant d’une caisse ou d’une fédération de caisses régies par la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C‐4) et le représentant de la fédération à laquelle est affiliée la coopérative si la caisse, la fédération de caisses ou la fédération constitue un groupe aux fins de l’article 83.
1982, c. 26, a. 81.