C-67.2 - Loi sur les coopératives

Texte complet
79.1. Les articles 76.2 et 76.3 s’appliquent à une assemblée extraordinaire, avec les adaptations nécessaires.
2003, c. 18, a. 48; 2021, c. 35, a. 20.
79.1. Une coopérative peut, par règlement, autoriser la participation à une assemblée extraordinaire par des moyens de communication permettant à tous les participants de communiquer entre eux. Le règlement détermine les exigences relatives à la tenue d’une telle assemblée, dont celles relatives au vote.
Les participants sont alors réputés avoir assisté à l’assemblée.
2003, c. 18, a. 48.