C-67.2 - Loi sur les coopératives

Texte complet
77. Le conseil d’administration, le président de la coopérative ou le conseil d’administration de la fédération dont la coopérative est membre peuvent décréter la tenue d’une assemblée extraordinaire lorsqu’ils le jugent utile.
Le conseil d’administration doit également décréter la tenue d’une assemblée sur requête de 500 membres si la coopérative en compte 2 000 ou plus, ou du quart des membres si elle en compte moins de 2 000. La requête doit faire mention des sujets pour lesquels la tenue d’une assemblée extraordinaire est demandée.
Le secrétaire de la coopérative doit, dans chaque cas, convoquer une assemblée extraordinaire.
1982, c. 26, a. 77; 1995, c. 67, a. 53; 2003, c. 18, a. 45.
77. Le conseil d’administration, le président de la coopérative ou le conseil d’administration de la fédération dont la coopérative est membre peuvent décréter la tenue d’une assemblée extraordinaire lorsqu’ils le jugent utile.
Un représentant de la fédération qui a décrété la tenue de l’assemblée extraordinaire peut y assister et y prendre la parole.
Le conseil d’administration doit également décréter la tenue d’une assemblée sur requête de 500 membres si la coopérative en compte 2 000 ou plus, ou du quart des membres si elle en compte moins de 2 000.
Le secrétaire de la coopérative doit, dans chaque cas, convoquer une assemblée extraordinaire.
1982, c. 26, a. 77; 1995, c. 67, a. 53.
77. Le conseil d’administration, le président de la coopérative ou le conseil d’administration de la fédération dont la coopérative est membre peuvent décréter la tenue d’une assemblée spéciale lorsqu’ils le jugent utile.
Le conseil d’administration doit également décréter la tenue d’une assemblée sur requête de 100 membres si la coopérative en compte 400 ou plus, ou du quart des membres si elle en compte moins de 400.
Le secrétaire de la coopérative doit, dans chaque cas, convoquer une assemblée spéciale.
1982, c. 26, a. 77.