C-67.2 - Loi sur les coopératives

Texte complet
76. L’assemblée annuelle des membres doit être tenue dans les six mois qui suivent la fin de l’exercice financier. Les membres y sont convoqués pour:
1°  prendre connaissance du rapport du vérificateur et du rapport annuel;
1.1°  (paragraphe abrogé);
2°  statuer sur la répartition des trop-perçus ou excédents;
3°  élire les administrateurs;
4°  nommer le vérificateur;
5°  fixer, s’il y a lieu, l’allocation de présence des membres du conseil d’administration ou du comité exécutif;
6°  déterminer, s’il y a lieu, la rémunération du secrétaire ou du trésorier lorsqu’ils sont également membres du conseil d’administration;
7°  prendre toute décision réservée à l’assemblée par le présent titre;
8°  procéder à une période de questions portant sur tout sujet relevant de la compétence de l’assemblée.
Si la coopérative fait défaut de tenir l’assemblée annuelle de ses membres dans le délai imparti, le conseil d’administration de la fédération dont la coopérative est membre peut convoquer cette assemblée. La coopérative rembourse à la fédération les frais utiles qu’elle a encourus pour tenir l’assemblée.
1982, c. 26, a. 76; 1995, c. 67, a. 51; 2001, c. 36, a. 35; 2003, c. 18, a. 43; 2015, c. 3, a. 7.
76. L’assemblée annuelle des membres doit être tenue dans les 4 mois qui suivent la fin de l’exercice financier. Les membres y sont convoqués pour:
1°  prendre connaissance du rapport du vérificateur et du rapport annuel;
1.1°  (paragraphe abrogé);
2°  statuer sur la répartition des trop-perçus ou excédents;
3°  élire les administrateurs;
4°  nommer le vérificateur;
5°  fixer, s’il y a lieu, l’allocation de présence des membres du conseil d’administration ou du comité exécutif;
6°  déterminer, s’il y a lieu, la rémunération du secrétaire ou du trésorier lorsqu’ils sont également membres du conseil d’administration;
7°  prendre toute décision réservée à l’assemblée par le présent titre;
8°  procéder à une période de questions portant sur tout sujet relevant de la compétence de l’assemblée.
Si la coopérative fait défaut de tenir l’assemblée annuelle de ses membres dans le délai imparti, le conseil d’administration de la fédération dont la coopérative est membre peut convoquer cette assemblée. La coopérative rembourse à la fédération les frais utiles qu’elle a encourus pour tenir l’assemblée.
1982, c. 26, a. 76; 1995, c. 67, a. 51; 2001, c. 36, a. 35; 2003, c. 18, a. 43.
76. L’assemblée annuelle des membres doit être tenue dans les 4 mois qui suivent la fin de l’exercice financier. Les membres y sont convoqués pour:
1°  prendre connaissance du rapport du vérificateur et du rapport annuel;
1.1°  (paragraphe abrogé);
2°  statuer sur la répartition des trop-perçus ou excédents;
3°  élire les administrateurs;
4°  nommer le vérificateur;
5°  fixer, s’il y a lieu, l’allocation de présence des membres du conseil d’administration ou du comité exécutif;
6°  déterminer, s’il y a lieu, la rémunération du secrétaire ou du trésorier lorsqu’ils sont également membres du conseil d’administration;
7°  prendre toute décision réservée à l’assemblée par le présent titre.
1982, c. 26, a. 76; 1995, c. 67, a. 51; 2001, c. 36, a. 35.
76. L’assemblée annuelle des membres doit être tenue dans les 4 mois qui suivent la fin de l’exercice financier. Les membres y sont convoqués pour:
1°  prendre connaissance du rapport du vérificateur et du rapport annuel;
1.1°  déterminer, s’il y a lieu, l’intérêt payable sur les parts privilégiées participantes à titre de participation aux trop-perçus ou excédents, conformément au premier alinéa de l’article 49.4;
2°  statuer sur la répartition des trop-perçus ou excédents;
3°  élire les administrateurs;
4°  nommer le vérificateur;
5°  fixer, s’il y a lieu, l’allocation de présence des membres du conseil d’administration ou du comité exécutif;
6°  déterminer, s’il y a lieu, la rémunération du secrétaire ou du trésorier lorsqu’ils sont également membres du conseil d’administration;
7°  prendre toute décision réservée à l’assemblée par le présent titre.
1982, c. 26, a. 76; 1995, c. 67, a. 51.
76. L’assemblée annuelle des membres doit être tenue dans les 4 mois qui suivent la fin de l’exercice financier. Les membres y sont convoqués pour:
1°  prendre connaissance du rapport du vérificateur et du rapport annuel;
2°  statuer sur la répartition des trop-perçus ou excédents;
3°  élire les administrateurs;
4°  nommer le vérificateur;
5°  fixer, s’il y a lieu, l’allocation de présence des membres du conseil d’administration ou du comité exécutif;
6°  déterminer, s’il y a lieu, la rémunération du secrétaire ou du trésorier lorsqu’ils sont également membres du conseil d’administration;
7°  prendre toute décision réservée à l’assemblée par le présent titre.
1982, c. 26, a. 76.