C-67.2 - Loi sur les coopératives

Texte complet
60.1. Le conseil d’administration peut, si le règlement l’y autorise, suspendre le droit de vote d’un membre à une assemblée si, pendant les deux exercices financiers précédant cette assemblée:
1°  il n’a pas fait affaire avec la coopérative;
2°  il n’a pas fait affaire avec la coopérative pour la somme déterminée par règlement;
3°  dans le cas d’une coopérative de travail, d’une coopérative de travailleurs actionnaire ou d’une coopérative de solidarité qui regroupe des membres travailleurs, il n’a pas effectué le nombre de jours de travail déterminé par règlement.
Un avis écrit informant le membre que son droit de voter à l’assemblée est suspendu doit lui être transmis au moins 30 jours avant la tenue de cette assemblée.
1995, c. 67, a. 40; 2003, c. 18, a. 35.
60.1. Le conseil d’administration peut, si le règlement l’y autorise, suspendre le droit de vote d’un membre à une assemblée si, pendant les deux exercices financiers précédant cette assemblée:
1°  il n’a pas fait affaire avec la coopérative;
2°  il n’a pas fait affaire avec la coopérative pour la somme déterminée par règlement;
3°  dans le cas d’une coopérative de travail, il n’a pas effectué le nombre de jours de travail déterminé par règlement.
Un avis écrit informant le membre que son droit de voter à l’assemblée est suspendu doit lui être transmis au moins 30 jours avant la tenue de cette assemblée.
1995, c. 67, a. 40.